Félicitations M. Curtis!

Nous avons l’honneur de célébrer le 50e anniversaire de l’admission au barreau de M. Robert Curtis K.C. et de sa pratique au sein de notre cabinet ! Cette étape importante a été marquée en nommant l’une des salles de réunion du cabinet la salle “Curtis”.

Félicitations Justin Kingston!

Félicitations a Justin Kingston pour son nouveau rôle de Présidence de  la Fédération des associations de juristes d’expression française de common law (FAJEF). La FAJEF est un organisme national qui vise défendre et favoriser l’accès à la justice en français dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens à majorité anglophone.

Nouvelles voies d’immigration au Canada pour les Ukrainiens

Le gouvernement canadien a mis en place de nouvelles mesures pour faciliter l’immigration au Canada pour les Ukrainiens qui cherche immigrer au Canada.

Le gouvernement canadien s’est engagé à accorder la priorité aux demandes de résidence permanente, de citoyenneté, de résidence temporaire pour les personnes vivant en Ukraine. De plus, il tente de traiter de toute urgence les passeports et les documents de voyage des Canadiens vivant en Ukraine, afin de leur permettre, ainsi qu’à leur famille, de rentrer au Canada.

Informations pour les personnes tentant de fuir l’Ukraine pour venir au Canada

La méthode la plus rapide pour les personnes fuyant l’Ukraine de venir au Canada est l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine. Cette voie éliminera certaines des exigences normales en matière de visa et il n’y aura aucune limite au nombre d’Ukrainiens qui pourront présenter une demande. Le gouvernement du Canada a déclaré que cette voie sera ouverte aux demandes dans deux semaines. Entre-temps, les Ukrainiens sont encouragés à présenter leur demande dans le cadre des autres programmes d’immigration et leurs demandes seront traitées en priorité.

Aujourd’hui, les Ukrainiens peuvent demander un visa de visiteur urgent au Canada, à titre temporaire, par le biais du portail en ligne de l’IRCC. Notez que cette demande peut être difficile à remplir car tous les centres de demande de visa en Ukraine sont fermés. Veuillez nous contacter directement si vous avez des questions sur la façon de remplir cette demande de visa malgré les contraintes actuelles.  Si vous ne pouvez pas obtenir des données biométriques valides ou autres documents nécessaires pour compléter la demande, cela n’a pas encore été confirmé comment cette demande sera traitée. Le gouvernement canadien a apporté quelques modifications aux procédures d’immigration afin de faciliter le processus de départ de l’Ukraine vers le Canada. Par exemple, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a délivré une exemption d’intérêt national par catégorie, permettant aux personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées contre le COVID-19 d’entrer au Canada de l’Ukraine. Ces personnes seront soumises à toutes les autres exigences en matière de santé publique. De plus, le gouvernement canadien a annoncé qu’il éliminait les frais, rétroactivement au 22 février 2022, pour certains documents de voyage et d’immigration.

Le gouvernement canadien est également en train de développer une voie spéciale de parrainage pour le regroupement familial en vue de la résidence permanente. Ce programme sera disponible pour les membres de la famille immédiate et étendue de citoyens canadiens et de résidents permanents résidant actuellement en Ukraine, qui souhaitent s’installer de façon permanente au Canada. Les détails de ce programme n’ont pas encore été annoncés.

Pour les ressortissants étrangers ukrainiens résidant actuellement au Canada

Le gouvernement du Canada s’efforce de faire en sorte que les Ukrainiens qui travaillent, étudient et vivent actuellement au Canada puissent y rester. L’IRCC délivrera des permis de travail ouverts aux visiteurs, travailleurs et étudiants ukrainiens qui se trouvent actuellement au Canada et qui ne peuvent pas rentrer chez eux en toute sécurité.

Cet article a été écrit par Monika Sharma. 

©2022 McCuaig Desrochers LLP. Tous droits réservés. Le contenu de ce bulletin d’information est destiné à fournir des informations générales sur McCuaig Desrochers LLP, nos avocats, et les récents développements du droit et ne doit pas être considéré comme un avis juridique.

COVID et le nouveau tribunal du droit de la famille en l’Alberta

En mai 2020, la Cour du Banc de la Reine a mis en place un tribunal des affaires familiales (« Family Docket Court » ou le « FDC ») à Edmonton et Calgary. Toutes les affaires familiales, avec quelques exceptions, doivent désormais être traitées par le FDC avant qu’une autre procédure judiciaire puisse être programmée. L’objectif du FDC est d’évaluer les besoins de chaque famille et de les orienter vers les services et les procédures judiciaires les plus appropriés. Par conséquent, le juge siégeant au CDF peut rendre des ordonnances par consentement (ordonnances sur lesquelles les deux parties s’accordent) mais ne peut pas statuer sur les demandes contestées.

À quelques exceptions près, les parties devront se présenter au FDC si elles font une demande relative à l’un des points suivants: :

  • L’éducation des enfants
  • Pension alimentaire pour enfants
  • Tutelle
  • Soutien au conjoint ou au partenaire
  • Contact avec un enfant
  • Biens de la famille

Avant d’introduire une demande de participation à la FDC, la Cour recommande aux parties de tenter d’abord de résoudre leur problème par le biais d’un règlement alternatif des différends. Toutefois, la Cour reconnaît que les modes alternatifs de règlement peuvent ne pas être appropriés ou possibles dans certaines circonstances, notamment en cas de violence familiale. 

Pour poursuivre une affaire familiale devant la FDC, une partie doit déposer et signifier à l’autre partie un avis de convocation au tribunal de la famille, par courrier électronique. En raison de la pandémie COVID-19, toutes les parties doivent assister au FDC virtuellement par vidéoconférence. Dans le cadre du FDC, le tribunal examinera d’abord s’il est possible de résoudre l’affaire sans autre forme de procès… Ensuite, si aucune tentative de règlement n’a été faite, la Cour peut, le cas échéant, renvoyer les parties à un processus de règlement des différends, tel que la médiation, plutôt que de laisser le litige progresser, et ce n’est que si la Cour le juge approprié qu’elle autorisera la poursuite du litige.

Certaines demandes en matière de droit de la famille peuvent être introduites devant la Cour sans avoir à se présenter au FDC. Il s’agit notamment des demandes urgentes d’ordonnance de protection et des simples demandes de bureau.

Si vous êtes actuellement confronté à une question de droit de la famille, notre groupe de pratique du droit de la famille est à votre disposition pour vous fournir des conseils juridiques et peut vous aider à comprendre votre situation et à vous orienter dans la procédure judiciaire et le FDC.

Cet article a été écrit en anglais par Sarah McFadyen, étudiante en droit chez McCuaig Desrochers LLP.

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Violence familiale et ordonnance de protection d’urgence pendant la pandémie COVID-19

Les restrictions et autres mesures de santé publique ont été essentiels pour prévenir la propagation de COVID-19 et protéger nos citoyens les plus vulnérables. Ces efforts collectifs nous protègent contre COVID-19, mais ils créent une situation isolante et dangereuse pour les personnes vivant avec un partenaire ou un membre de la famille violent. Les restrictions peuvent isoler les personnes vulnérables et limiter leurs possibilités de quitter une situation dangereuse en toute sécurité.

Les polices d’Edmonton et la GRC ont tous deux constaté une augmentation des appels relatifs à la violence domestique pendant la pandémie COVID-19. Ceci, malheureusement, survient généralement à la suite d’une crise de santé publique ou d’un ralentissement économique, deux situations que nous connaissons actuellement. Malgré l’augmentation des appels, il y a une diminution de l’utilisation de nombreux refuges d’urgence en Alberta. La diminution de l’utilisation des refuges d’urgence ne reflète pas une diminution de la violence domestique, mais plutôt une diminution du sentiment de sécurité ou de confort des victimes. Cela peut probablement être attribué à la crainte de contracter le COVID-19, aux messages constants pour rester à la maison et à l’isolement accru et/ou à la surveillance accrue par les partenaires ou les membres de la famille violents. Malgré la diminution des appels et de l’utilisation des refuges d’urgence en Alberta, ceux-ci restent ouverts avec les précautions de COVID-19.

En plus des refuges, les victimes de violence familiale peuvent obtenir une ordonnance de protection d’urgence, ou « EPO », qui est une ordonnance civile en vertu de la loi sur la protection contre la violence familiale (en Alberta). Les EPO sont des ordonnances judiciaires qui empêchent un membre de la famille de contacter la victime et peuvent empêcher un membre de la famille de fréquenter l’école, le travail ou d’autres lieux de la victime. Les EPO permettent aux victimes de violence familiale d’obtenir une ordonnance sur une base ex-parte, c’est-à-dire sans donner de préavis au membre de la famille qui a commis des violences. Les EPO sont accordées lorsqu’il y a eu violence familiale et que la victime a des raisons de croire que l’enquêté va continuer ou reprendre les actes de violence, et qu’en raison de la gravité ou de l’urgence, l’ordonnance doit être accordée pour fournir une protection immédiate à la victime et aux autres membres de la famille qui résident avec la victime. Dans certains cas, la police peut accorder à la victime l’occupation exclusive du domicile pour une période déterminée.

Les EPO sont exécutoires par la police et doivent être examinés par la Cour du Banc de la Reine dans les neuf jours suivant l’octroi de l’ordonnance. Après examen, le tribunal peut ordonner la révocation de l’EPO, sa confirmation ou sa révocation et son remplacement par une ordonnance de protection de la Cour du Banc de la Reine. Le tribunal peut également exiger la tenue d’une audience.  

Les tribunaux de l’Alberta ont mis à jour le processus par lequel les personnes peuvent demander des EPO afin de les rendre plus accessibles pendant la pandémie. En particulier, l’obligation prévue par la loi sur la protection contre la violence familiale (Protection Against Family Violence Act), selon laquelle les EPO doivent être faites en personne, a été suspendue et les demandes peuvent désormais être faites par téléphone. En outre, les EPO peuvent être faites par téléphone par l’intermédiaire du bureau d’audition provincial lorsqu’il n’y a pas de juge de la cour provinciale disponible. Si vous avez besoin de plus amples informations concernant les procédures COVID-19 de l’EPO, n’hésitez pas à nous contacter.

Toute personne en danger immédiat doit appeler le 911. La ligne d’assistance confidentielle de « l’Alberta Council of Women’s Shelters » est le 1-866-331-3933. D’autres aides sont disponibles ici. Si vous avez besoin de conseils juridiques, nous vous recommandons de contacter notre groupe de pratique en droit de la famille par téléphone ou par courriel.

Cet article a été écrit par Sarah McFadyen, étudiante chez McCuaig Desrochers LLP.

©2021 McCuaig Desrochers LLP. Tous droits réservés. Le contenu de ce bulletin d’information est destiné à fournir des informations générales sur McCuaig Desrochers LLP, nos avocats, et les récents développements du droit et ne doit pas être considéré comme un avis juridique.

Commentaire de l’affaire : Aubin c. Petrone 2020 ABCA 13

Le Divorce avec une entreprise comme bien matrimonial

L’affaire Aubin c. Petrone, 2020 ABCA 131 (appel devant la Cour suprême du Canada refusée) est une décision importante à l’intersection du droit de la famille et du droit des sociétés qui démontre clairement l’application des principes fondamentaux du droit des sociétés dans le contexte du droit de la famille. Dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Alberta, la plus haute juridiction de l’Alberta, a “percé le voile corporatif” et a accordé à une épouse une sûreté directement sur les biens de la société de son conjoint afin de garantir son paiement d’égalisation dû par son mari suite à leur divorce. 

Pour contextualiser cette application du droit, il faut d’abord remonter plus de 100 ans dans le temps à l’affaire britannique Salomon c. Salomon (1896 UKHL). Cette affaire a défini notre conception moderne des sociétés en tant qu’entités juridiques distinctes de leurs actionnaires, à savoir qu’un actionnaire ne peut être tenu responsable des sommes dues par une société. Depuis lors, d’innombrables affaires juridiques ont renforcé cette relation entre société et actionnaires, selon laquelle il existe un “voile” entre les deux qui ne doit pas être “percé”, sauf dans des circonstances très limitées. 

Ce “voile” des sociétés n’est pas seulement la loi au Royaume-Uni, mais aussi au Canada. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada en 1987 dans l’affaire Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co, la règle générale est qu’une société est une entité juridique distincte de ses actionnaires, mais le voile corporatif peut être percé lorsque le fait de ne pas le faire “produirait un résultat trop manifestement contraire à la justice”. C’est dans ce contexte de droit des sociétés que l’affaire Aubin contre Petrone a été tranchée. 

Mme Aubin, comme de nombreux conjoints, a aidé son conjoint, M. Petrone, à faire démarrer son entreprise pendant leur mariage – une société dont il est toujours l’actionnaire majoritaire aujourd’hui. Elle a contribué de manière directe, en travaillant pour la société dans différents rôles, mais aussi de manière indirecte, en s’occupant de leurs enfants à la maison et en permettant à M. Petrone de saisir diverses opportunités commerciales. Grâce à leur mariage et à leurs efforts combinés, la société est devenue une entreprise prospère et précieuse. Lorsque les époux se sont séparés, la plus grande partie de la richesse familiale a été immobilisée dans les actions de grande valeur (que la Cour a évaluées à plusieurs millions de dollars) avec relativement peu de liquidités. 

Au procès, le juge a accordé à Mme Aubin un “paiement d’égalisation”, une ordonnance selon laquelle en échange de la conservation d’une partie ou de la totalité des biens du mariage, un des conjoints, en l’occurrence le mari, doit verser à l’autre une somme d’argent pour “égaliser” les intérêts des autres conjoints dans les biens. En d’autres termes, parce que M. Petrone a conservé toutes ses actions, il était obligé de payer à Mme Aubin la partie des actions à laquelle elle avait droit par ailleurs. 

En raison de ce paiement de péréquation et de la valeur importante de la participation de M. Petrone dans la société en tant qu’actionnaire majoritaire, lorsque la juge de première instance a rendu sa décision, M. Petrone n’avait pas les liquidités nécessaires pour payer Mme Aubin. Lorsque les deux parties n’ont pas réussi à trouver une solution à ce problème, la juge de première instance est intervenue et a ordonné que, pour que Mme Aubin reçoive éventuellement son paiement, elle puisse garantir son jugement directement contre une partie des biens appartenant à la société, plus précisément un immeuble dont elle était propriétaire et qui avait à peu près la même valeur que son paiement. Si M. Petrone ne pouvait toujours pas payer à certaines autres conditions, Mme Aubin pouvait retourner au tribunal pour forcer la société à utiliser ou à vendre cette propriété pour payer son jugement. 

Cette décision a mis le droit des sociétés en conflit avec le droit de la famille ; jamais auparavant au Canada les biens d’une société n’avaient été utilisés pour garantir la dette de son actionnaire majoritaire pour le paiement d’égalisation d’un conjoint. Bien que nous tenions pour acquis qu’au moment du divorce les époux ont chacun le droit de partager les biens du mariage, le juge Antonio de la Cour d’appel observe au para. 27 dans l’affaire Aubin c. Petrone

La question qui se pose… est de savoir si ou comment le voile corporatif interagit avec les principes de partage des biens matrimoniaux – un concept qui n’existait pas lorsque le droit des sociétés et la séparation des entreprises se sont développés. Pendant la plus grande partie de l’histoire de la common law, les femmes mariées ne pouvaient pas posséder de biens et le divorce était littéralement ou pratiquement impossible.  [traduction]

Les questions fondamentales du droit, de l’entreprise et de la famille, s’étaient croisées. S’il était clair, en droit canadien, que le voile des sociétés pouvait être percé si le résultat s’opposait autrement de manière flagrante à la justice, cette question avait rarement été portée devant la Cour dans le contexte du droit de la famille.  

Cependant, la Cour de l’Alberta n’a pas été la première à se pencher sur cette intersection du droit de la famille et du droit des sociétés. Les tribunaux de l’Ontario se sont efforcés de percer le voile corporatif dans le paiement de la pension alimentaire. Dans l’affaire Aubin c Petrone, la Cour d’appel a résumé que lorsqu’on cherche à percer le voile corporatif pour satisfaire une demande de pension alimentaire d’un conjoint, il faut tenir compte (voir para 24 de la decision):  

  1. si le conjoint derrière le voile corporatif a le contrôle total de la société ; 
  2. si le conjoint utilise ce contrôle pour commettre une faute ou priver injustement l’autre conjoint de ses droits ; et 
  3. que cette faute est la cause de la perte de l’autre conjoint. 

Le tribunal a finalement conclu que ces mêmes principes s’appliquaient aux biens autant qu’à la pension alimentaire pour époux. Sur la base de ce critère, la Cour a jugé qu’il était justifié de “percer le voile de l’entreprise” pour obtenir le jugement de Mme Aubin, non pas sur la base d’un acte spécifique de M. Petrone, mais plutôt d’un ensemble d’actes et d’omissions dans lesquels il a utilisé son pouvoir d’actionnaire majoritaire d’une manière qui a finalement conduit à une injustice dans cette affaire qui a causé la perte de Mme Aubin (voir paras. 71-74 de la decision).

Contrairement aux affaires en Ontario, un facteur de complication ici était que dans les années qui ont suivi sa constitution, la société s’était développée au-delà de M. Petrone et de Mme Aubin, et avait maintenant d’autres actionnaires. Toutefois, la Cour a estimé qu’en limitant la garantie à un bien spécifique (l’immeuble), elle avait suffisamment équilibré les besoins et les obligations de toutes les parties : Mme Aubin, M. Petrone et tous les autres actionnaires (voir paras 61-62 de la décision).

Le voile corporatif a été un pilier du droit des sociétés pour une raison : il est important de distinguer les droits et obligations des sociétés de ceux de leurs actionnaires. Mais, comme cela a été établi depuis longtemps, le voile ne peut pas être une imposture ; il existe pour un but approprié, mais pas pour permettre une injustice flagrante. L’affaire Aubin c. Petrone démontre clairement que ces principes fondamentaux du droit des sociétés s’appliquent au droit de la famille comme ils le feraient dans n’importe quel autre domaine juridique.

Une séparation ou divorce est un évènement difficile. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant vos droits ou vos obligations, veuillez contacter notre groupe de pratique en droit de la famille pour obtenir des conseils et de l’aide.

Cet article est écrit en anglais par Jeff Arsenault un avocat chez McCuaig Desrochers qui a travaillé au dossier Aubin c. Petrone.

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Considérations relatives à la planification successorale lorsque le membre de votre famille reçoit l’assistance AISH

Le programme AISH (« Assured Income for the Several Handicapped ») est un soutien essentiel pour de nombreux Albertains ayant une déficience qui l’empêche de pouvoir se soutenir financièrement. Souvent, les parents ou d’autres membres de la famille voudront s’assurer que leurs proches recevant l’assistance AISH disposent des plus grandes ressources possibles lors de la planification successorale, tout en veillant à ce que le soutien reçu par le biais de l’AISH ne soit pas mis en péril dans le processus.

Afin de s’assurer que cela est réalisé, un plan successoral doit être spécifiquement conçu en tenant compte des dispositions de la loi sur le revenu assuré pour les personnes gravement handicapées et du règlement général sur le revenu assuré pour les personnes gravement handicapées (collectivement, la “législation de l’AISH”).

Actuellement, la législation de l’AISH permet à un bénéficiaire de l’AISH de détenir des actifs d’une valeur de 100 000,00 $ et de rester éligible pour recevoir des prestations régulières. Il existe également une liste d’actifs exemptés qui peuvent bénéficier au bénéficiaire et qui ne sont pas inclus dans le calcul de la valeur des actifs du bénéficiaire. Ces exemptions comprennent les actifs détenus dans une fiducie pour le bénéficiaire de l’AISH, une résidence principale, une automobile et certains types de comptes d’investissement à long terme, entre autres.

Il y a également des exigences de revenu maximum que le bénéficiaire de l’AISH peut avoir et continuer à recevoir des prestations.

Les montants numériques de la législation de l’AISH, tant pour les niveaux de revenus que pour la valeur des actifs que le bénéficiaire de l’AISH peut détenir, peuvent changer au fil du temps. Il est donc important que les plans successoraux soient conçus avec une certaine souplesse afin de s’adapter aux éventuels changements futurs de la législation. 

En général, le meilleur moyen d’y parvenir est de recourir à une fiducie dans lequel le testateur (personne faisant un testament) désigne un ou plusieurs individus pour être les fiduciaires des fonds de la succession et les détenir et les investir au profit du bénéficiaire de l’AISH. Ces fonds peuvent être conçus sous certaines conditions et avec des pouvoirs discrétionnaires afin de garantir que les distributions effectuées par le fond sont conformes à la législation de l’AISH. Ces fonds peuvent être conçus avec la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux changements législatifs futurs, ainsi qu’aux besoins changeants du bénéficiaire de l’AISH.

Si un membre de votre famille reçoit de l’AISH et que vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la meilleure façon de planifier votre succession pour subvenir à ses besoins tout en s’assurant qu’il puisse conserver ses prestations de l’AISH, veuillez contacter l’un de nos avocats spécialisés dans les testaments et les successions à Edmonton pour plus de détails.

Cet article est écrit en anglais par Ben Seigel.

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Un nouveau projet pilote en Alberta vise à réduire la période de quarantaine avec tests

Aujourd’hui, le gouvernement de l’Alberta a annoncé un nouveau projet pilote qui pourrait réduire considérablement la durée de la mise en quarantaine des voyageurs qui se rendent en Alberta.

Actuellement, sous réserve de quelques exceptions spécifiques limitées, toute personne qui entre au Canada doit légalement être mise en quarantaine pendant 14 jours.

À partir du 2 novembre, un nouveau programme pilote offrira aux voyageurs entrant en Alberta de l’étranger la possibilité de s’engager dans un nouveau protocole d’essai/projet pilote.

Dans un premier temps, le nouveau projet pilote ne sera accessible qu’aux personnes entrant en Alberta par l’aéroport international de Calgary et le poste frontalier terrestre de Coutts (entre l’Alberta et le Montana).

À leur arrivée à l’un de ces endroits, les voyageurs auront la possibilité de subir un test COVID-19 avant d’entrer en quarantaine.  La province vise un délai de 48 heures pour le traitement de ces tests.  En cas de résultat négatif, le voyageur participant sera autorisé à quitter la quarantaine à condition qu’il s’engage à subir un autre test entre les jours 6 et 7 après son arrivée.  Les voyageurs participants devront se soumettre à un contrôle quotidien des symptômes et suivre certaines mesures de santé préventives renforcées.  En cas de symptômes, les voyageurs participants devront immédiatement s’isoler et contacter le ministère de la santé de l’Alberta. Les voyageurs participants devront également rester en Alberta pendant 14 jours après leur arrivée.

Le gouvernement de l’Alberta espère que le programme pilote sera étendu à l’aéroport international d’Edmonton d’ici février 2021.

Ce nouveau projet pilote encouragera probablement un plus grand nombre d’Albertains à effectuer des voyages internationaux, que ce soit pour affaires ou pour le plaisir, en réduisant la durée de la quarantaine avant de pouvoir retourner à leur vie normale.

Les nouvelles mesures ne faciliteront toutefois pas l’entrée des personnes au Canada. Bien que les citoyens canadiens et les résidents permanents aient le droit de rentrer au Canada sans restriction, il existe encore d’importantes restrictions de voyage qui dictent quels types d’individus sont autorisés à entrer temporairement au Canada pour y travailler, étudier ou visiter.

N’hésitez pas à contacter un membre du McCuaig Desrochers’ Immigration Practice Group si vous avez des questions sur les voyages et l’immigration au Canada et sur les conséquences de la pandémie COVID-19.

Litige civil devant la Cour provinciale de l’Alberta

Avez-vous déjà entendu quelqu’un parler de « Small Claims Court » ou le tribunal des petites créances et vous êtes-vous demandé ce que cela signifiait? En Alberta, il y a plusieurs niveaux de tribunaux: La Cour provinciale, la Cour du Banc de la Reine et la Cour d’Appel. Chaque niveau a une compétence spécifique (c’est-à-dire le pouvoir d’entendre certaines affaires), parfois avec des chevauchements. En particulier, vous avez la possibilité d’intenter une action civile devant la Cour provinciale ou la Cour du Banc de la Reine. La Cour provinciale est parfois appelée de manière informelle : tribunal des petites créances et peut offrir un règlement plus rapide et moins complexe que la procédure devant la Cour du Banc de la Reine. Cet article est une introduction à la procédure civile devant la Cour provinciale et aux raisons pour lesquelles vous pouvez y porter votre plainte.

Qu’est-ce qu’une action civile ?

La Cour provinciale couvre une variété de domaines juridiques, y compris certaines affaires pénales (pour les adultes et les jeunes), les affaires familiales, les infractions au code de la route et les infractions aux lois et règlements provinciaux et aux règlements municipaux. D’une manière générale, les litiges entre personnes et/ou organisations qui ne relèvent pas de l’un de ces domaines du droit peuvent être considérés comme une affaire civile. Parmi les exemples courants d’affaires civiles, on peut citer les litiges en matière d’emploi, les litiges contractuels et les litiges entre propriétaires et locataires (veuillez noter que les litiges entre propriétaires et locataires peuvent également être résolus par le service de résolution des litiges en matière de location résidentielle (RTDRS) – voir https://www.alberta.ca/residential-tenancy-dispute- resolution-service.aspx pour plus d’informations sur cette procédure).

Quelles sont les affaires civiles que la Cour provinciale peut entendre ?

La Cour provinciale est en mesure d’entendre les demandes civiles et les demandes reconventionnelles d’un montant inférieur ou égal à 50 000,00$. Si votre demande civile ou reconventionnelle est supérieure à 50 000,00 $, vous pouvez toujours la porter devant la Cour provinciale, mais vous devez être prêt à abandonner la partie de votre demande ou reconventionnelle supérieure à 50 000,00 $. L’abandon d’une partie de votre demande signifie que vous acceptez de renoncer à cette somme supérieure à 50 000,00 $ et que vous ne pouvez jamais la récupérer devant la Cour provinciale ou tout autre tribunal. 

La Cour provinciale est compétente pour entendre la plupart des affaires civiles, mais ne peut pas statuer sur les demandes civiles ou les demandes reconventionnelles qui soulèvent les questions suivantes (conformément à l’article 9.6(2) de la loi sur la Cour provinciale, RSA 2000, c P-31) :

– le titre de propriété des terres ;

– validité de tout legs ou succession;

– poursuite abusive, emprisonnement abusif, diffamation ou conversation criminelle ;

– tout ce qui est fait par un juge, un juge de paix ou un agent de la paix pendant que cette personne exerce ses fonctions ; ou

– le recouvrement d’impôts par une autorité locale ou une commission scolaire, à l’exception des impôts perçus au titre de l’occupation ou de la participation à un terrain qui est lui-même exonéré d’impôts.

Si vous n’êtes pas sûr que votre demande civile relève de l’un de ces domaines, veuillez consulter un avocat.

Comment intenter une action civile devant le tribunal provincial

Pour intenter une action civile devant le tribunal provincial, vous devez remplir et déposer un formulaire de demande d’action civile. La Cour provinciale a récemment mis à jour ses formulaires, qui peuvent être consultés sur son site web (https://www.albertacourts.ca/pc/areas-of-law/civil/forms ). Vous ne devez pas fournir de preuves à ce stade de la procédure. Il y a un frais de 100 $ pour déposer les demandes civiles jusqu’à 7 500 $ inclus, et un frais de 200 $ pour les demandes civiles de plus de 7 500 $. Ces frais sont payables au moment du dépôt de votre demande civile.

En règle générale, vous disposez de deux ans à compter de la date de découverte de votre demande pour déposer une demande civile auprès du tribunal. C’est ce que l’on appelle le délai de prescription; si vous ne déposez pas votre demande civile dans le délai de prescription applicable, il y a de chances que votre demande soit rejetée. Veuillez consulter un avocat afin de déterminer avec précision le délai de prescription pour votre demande spécifique.

Si vous êtes désigné comme défendeur dans une demande civile déposée auprès de la Cour provinciale, vous pouvez défendre la demande civile en déposant un formulaire « Dispute Note » auprès de la Cour provinciale dans un délai de 20 jours à compter de la date de signification de la demande civile si celle-ci est signifiée en Alberta, ou de 30 jours à compter de la date de signification de la demande civile si celle-ci est signifiée en dehors de l’Alberta. Un défendeur peut également présenter une demande reconventionnelle (c’est-à-dire une demande contre le demandeur) dans le formulaire de note de litige.

Prochaines étapes à la Cour provinciale

La Cour provinciale a adopté une procédure de “triage” utilisée après le dépôt des formulaires de réclamation civile et de note de litige. Parfois, une affaire civile est résolue après une seule étape ; parfois, plusieurs étapes seront utilisées sur le chemin de la résolution.

Tout d’abord, les affaires civiles sont prises en considération pour la médiation. Si une affaire est sélectionnée pour la médiation, les parties seront informées d’une date et d’une heure de participation. Les médiations sont généralement prévues pour une durée de deux à trois heures et se déroulent souvent dans un espace plus informel comme une salle de conférence. Les parties doivent assister à la médiation si non, ils risques voir leur demande, leur défense ou leur demande reconventionnelle rejetée. Avant la médiation, les parties doivent rassembler les documents pertinents pour leur position (par exemple, des copies imprimées de courriels, de messages textuels, de lettres, de factures, de contrats, de photographies et/ou de rapports) et examiner comment elles seraient prêtes à régler l’affaire. Au cours de la médiation, chaque partie aura la possibilité de présenter sa position. Le(s) médiateur(s) aidera(ont) ensuite les parties à explorer les options de règlement possibles. L’avantage de la médiation est que les parties peuvent être créatives – elles peuvent parvenir à des accords de règlement avec des conditions qu’un juge ne pourrait pas ordonner. Si les parties parviennent à un accord de règlement pendant la médiation, l’affaire est alors conclue. Si l’affaire n’est pas réglée pendant la médiation, elle passe à l’option de “triage” suivante.

Si une affaire civile ne se prête pas à la médiation, ou si elle n’est pas réglée au cours de la médiation, elle est souvent programmée pour une conférence préparatoire au procès (également connue sous le sigle “CPT”). La CPT est similaire à la médiation, mais elle se déroule devant un juge de la cour provinciale et généralement dans une salle d’audience. Les CPT sont généralement prévues pour une heure. En règle générale, les CPT sont “officieuses”, ce qui signifie que ce dont les parties discutent pendant la CPT ne peut pas être utilisé si l’affaire est portée devant les tribunaux. Toutefois, il existe des exceptions à cette règle, et un juge peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour verser au dossier les aveux des parties ou d’autres notes afin que le juge de première instance puisse les examiner.

Comme dans le cas d’une médiation, les parties qui ne se présentent pas à une CPT risquent de voir leur demande/défense/contre-demande rejetée. Les parties sont censées échanger tous les dossiers et documents relatifs à l’affaire, généralement 14 jours avant la CPT. Cela permet à toutes les parties d’examiner les preuves et de se présenter au CPT en étant prêtes à discuter de l’affaire et à faire connaître leur position.  Lors d’une CPT, les parties ont la possibilité de présenter leurs positions, et le juge les aide ensuite à identifier les faits sur lesquels elles s’accordent et ceux qui sont contestés, les questions juridiques qui sont au centre de la demande, les preuves qui peuvent être requises si l’affaire passe en jugement, et éventuellement les forces et faiblesses des positions des parties. Le juge aidera également les parties à tenter de régler l’affaire. Si les parties parviennent à un accord de règlement au cours d’une CPT, le juge peut émettre une ordonnance du tribunal établissant les termes du règlement ou ordonner aux parties d’échanger une correspondance confirmant les termes du règlement. Si l’affaire n’est pas réglée au cours d’une CPT, le juge fixera la date du procès et pourra fixer des délais pour la préparation du procès. Un juge qui a mené une CPT n’est généralement pas le même juge qui entendra le procès.

Le tribunal provincial a également intégré deux voies de résolution plus récentes auxquelles les parties peuvent également être renvoyées :

  • Règlement judiciaire contraignant des litiges (également connu sous le nom de « BJDR ») – une affaire civile peut être portée devant un BJDR si toutes les parties y consentent. Il est similaire à un CPT, en ce sens que les parties sont censées échanger tous les dossiers et documents avant le BJDR. Un juge préside également un BJDR, et si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord, le juge peut rendre un jugement définitif et contraignant, qui ne peut faire l’objet d’un appel ;
  • Procès simplifié – un procès simplifié est destiné aux affaires civiles qui peuvent être résolues en une heure environ, et sont généralement programmées à la place d’un CPT. Chaque partie doit fournir une déclaration de procès avant la date du procès simplifié, exposant les faits et les preuves sur lesquels la partie entend s’appuyer, une liste des témoins à appeler et un résumé des preuves que les témoins devraient fournir, ainsi que des copies de tous les documents et dossiers pertinents. Le juge rendra un jugement (soit à la fin du procès simplifié, soit à une date ultérieure), qui pourra faire l’objet d’un appel.  

Si aucune des options précédentes n’a permis de régler une affaire civile, le procès sera programmé pour être entendu par un juge de l’Audience provinciale.

Considérations relatives au dépôt d’une action civile devant la Cour provinciale

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une partie peut décider de déposer sa demande devant la Cour provinciale plutôt que devant la Cour du Banc de la Reine :

  • Alors que les individus peuvent se représenter eux-mêmes (c’est-à-dire se représenter sans engager d’avocat) devant la Cour provinciale et la Cour du Banc de la Reine, les sociétés ne peuvent se représenter qu’elles-mêmes devant la Cour provinciale.  Une société peut donc choisir de se déposer son action civile devant la Cour provinciale, afin de pouvoir être représentée par un agent (par exemple, un dirigeant ou un administrateur de la société) sans avoir à engager un avocat.
  • La Cour provinciale a généralement des procédures moins complexes que la Cour du Banc de la Reine. Comme l’illustrent les informations ci-dessus, il y a généralement moins d’étapes de litige pour une demande civile devant la Cour provinciale que devant la Cour du Banc de la Reine, et la Cour provinciale fournit généralement plus de conseils aux parties que la Cour du Banc de la Reine. La Cour provinciale examine automatiquement la voie de résolution la plus appropriée pour chaque demande civile et oriente les parties en conséquence ; si les parties peuvent prendre des mesures pour suivre une voie de résolution différente, ces conseils de la Cour peuvent être particulièrement utiles aux parties qui n’ont pas été impliquées dans un litige auparavant.
  • La variété des options de résolution dirigées par le tribunal est également unique à la Cour provinciale. Si les parties à une action civile devant la Cour du Banc de la Reine peuvent également recourir à la médiation, celle-ci est généralement effectuée en dehors du tribunal et aux frais des parties. La Cour provinciale offre davantage de possibilités de règlement des litiges avant le stade du procès, ce qui peut aider les parties à gagner du temps et de l’argent.
  • En outre, la Cour provinciale offre généralement un règlement des litiges civils plus rapide que la Cour du Banc de la Reine, en détournant les demandes vers d’autres options de règlement et en étant généralement en mesure de programmer les affaires plus tôt que la Cour du Banc de la Reine.

Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles une partie peut décider d’introduire une action civile devant la Cour provinciale. Toutefois, il existe certaines situations dans lesquelles il peut être plus avantageux ou plus approprié de déposer une plainte civile devant la Cour du Banc de la Reine. Il peut donc être utile de consulter un avocat sur les faits et les questions juridiques spécifiques à votre situation avant de déposer votre plainte civile.

Mesures COVID-19 devant le tribunal provincial

Tous les niveaux de tribunaux en Alberta ont mis en œuvre diverses mesures en réponse à la pandémie COVID-19. À la date de cet article, les médiations de la Cour provinciale sont menées à distance (téléphone, WebEx ou Zoom) ; les conférences préparatoires au procès sont menées par téléconférence dans des zones situées en dehors d’Edmonton et de Calgary (la participation aux téléconférences étant encouragée à Edmonton et à Calgary) ; des protocoles d’éloignement et de stérilisation sont en place dans les palais de justice ; et les procédures de dépôt ont été modifiées pour les documents non urgents. Veuillez consulter le site web de la Cour provinciale pour obtenir des informations actualisées.

Cet article fut régidé en anglais par Allison Purdon, avocate chez McCuaig Desrochers LLP.

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